par email |
M. Bruno Retailleau appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les modalités d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement.
Le nouvel article L. 214-18-1 du code de l'environnement a été créé par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
La volonté du législateur était alors manifeste : s'assurer que la restauration de la continuité écologique des cours d'eau ne se fasse pas en méconnaissance de la nécessaire protection du patrimoine, ici les moulins à eaux.
Concrètement, il s'agissait d'instaurer une dérogation au principe de restauration de la continuité écologique des cours d'eau classés au 2 du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement aux termes duquel doivent être identifiés les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux « dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant ».
Ainsi, comme le rappelle le nouvel article L. 214-18-1 du code de l'environnement : « les moulins à eau équipés par leurs propriétaires … pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. ».
Conséquence directe de cette disposition les moulins à eaux précités ne peuvent se plus se voir imposer des interventions relatives à la restauration de la continuité écologique sur le fondement du classement en liste 2 de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
En conséquence, il lui demande donc de préciser le spectre de la dérogation énoncée à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement car il ressort des débats parlementaires que les moulins installés en liste 2 et présentant un projet de relance hydro-électrique sont fondés à faire valoir l'exemption de continuité écologique du nouvel article L. 214-18-1.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.