M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la possibilité de déroger à l'interdiction de chasser avec une arme de poing pour les personnes handicapées et dans l'incapacité reconnue par un certificat médical d'utiliser une arme de chasse classique telle que le fusil ou la carabine.
L'usage d'une arme de poing par des particuliers est soumise à autorisation pour la pratique du tir sportif ou pour des motifs de défense. Il est interdit pour la chasse. En effet, le pouvoir réglementaire a voulu réserver aux seuls chasseurs la possibilité de détenir des armes de chasse, et ne leur a permis que l'accès à des armes spécifiquement dédiées à la pratique de leur loisir.
Il lui demande si une dérogation pourrait être envisagée pour ces personnes handicapées désirant chasser avec une arme de poing et quelles seraient alors les conditions à remplir.
Les armes de poing, revolvers ou pistolets, relèvent de la catégorie B. Elles sont employées notamment par les forces de l'ordre, et les agents en charge des missions de police de l'environnement, et nécessitent un entraînement rigoureux et constant pour pouvoir être manipulées et utilisées en toute sécurité. Par ailleurs, leurs conditions d'emploi en tir sportif ne sont en aucun cas assimilables à celles existant dans une action de chasse. Les munitions qu'elles emploient, leur canon plus court et leur manipulation en font des armes qui sont moins puissantes et moins précises que des armes longues, fusils ou carabines, épaulées et tenues à deux mains. C'est la raison pour laquelle l'arrêté ministériel du 1er août 1986 interdit l'usage des armes de poing en action de chasse, aussi bien pour des questions évidentes de sécurité que d'éthique de la chasse, afin de garantir autant que possible que le gibier tiré avec des armes longues et des munitions d'une puissance suffisante, en général à plusieurs dizaines de mètres, sera tué net. En outre, la chasse, compte tenu des éléments précités, n'est pas un loisir qui peut être accessible à tous et toutes, sans prendre en compte les capacités physiques et psychologiques des candidats à l'examen du permis de chasser, et des chasseurs qui chaque année demandent la validation dudit permis. Dans ces deux cas, précisés par les articles L. 423-6, L. 423-11, L. 423-15 et R. 423-25 du code de l'environnement, les personnes atteintes d'une affection médicale, d'une infirmité ou d'une mutilation « ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre », et rendant de fait dangereuse la pratique de la chasse ne peuvent être autorisées in fine à pratiquer cette activité. Dans ce contexte, il ne peut être donné une suite favorable d'autoriser les armes de poing à titre dérogatoire à la chasse pour certaines personnes atteintes d'une affection médicale, infirmité ou mutilation ne leur permettant pas de manipuler les armes de chasse manipulées à deux mains et relevant des catégories C ou D, seules autorisées pour cette pratique.
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