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M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la catégorie de population des communes membres d'une structure intercommunale qu'il convient de retenir pour que celle-ci détermine si elle doit ou non se doter d'un recueil des actes administratifs (RAA).
Trois catégories de populations existent : la population municipale, la population comptée à part et la population totale, qui est la somme des deux précédentes. Or, il semblerait que, pour appliquer la règle relative au RAA, la catégorie de population retenue ne soit pas la même au niveau communal et intercommunal.
Selon l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comptant parmi leurs membres une commune de 3 500 habitants et plus doivent publier leurs actes à caractère réglementaire dans un recueil des actes administratifs (RAA). La population prise en compte est la population totale des communes membres puisque les exceptions prévues aux articles R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT ne font pas référence aux EPCI.
Mais, s'agissant des communes et au regard des principes figurant aux articles R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT, la catégorie de population devant être retenue est la population municipale. Ainsi, pour une commune comptant une population municipale inférieure à 3 500 habitants mais ayant une population totale supérieure au seuil de 3 500 habitants, le RAA ne serait pas obligatoire pour elle mais le serait en revanche pour l'EPCI auquel elle appartient.
Ainsi, il lui demande si ses services font bien la même lecture des textes applicables en l'occurrence, c'est-à-dire s'ils impliquent effectivement une différence en termes de population à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'appliquer la règle relative à l'obligation d'avoir un RAA au niveau communal ou intercommunal. Et, si l'obligation d'avoir un recueil des actes administratifs (RAA) pour les communes et les EPCI est déterminée par la même catégorie de population, s'il peut lui préciser laquelle doit être retenue. In fine et si la différence de traitement devait se confirmer, il lui demande quelle solution il conviendrait de mettre en œuvre éventuellement pour y mettre un terme et rétablir un stricte égalité de traitement entre les deux niveaux de structures.
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