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Patrick Chaize
Question écrite N° 2140 au Ministère de l'intérieur.


Droit applicable en matière de legs

Question soumise le 23 novembre 2017

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M. Patrick Chaize interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions de modification des charges d'un legs accepté par une commune.

La jurisprudence du Conseil d'État (CE, 19 févr. 1990, n° 73923, commune d'Éguilles) ne permet pas en principe de procéder à la modification des charges d'un legs sans respecter la procédure des articles 900-2 à 900-8 du code civil (délai de dix ans avant d'introduire la demande, preuve du changement de circonstances rendant impossible l'exécution de la charge et des diligences entreprises pour y parvenir, contrôle du juge et transmission au parquet), même en cas d'accord du légataire universel. Il s'agit cependant d'une jurisprudence uniquement administrative et non judiciaire (portant sur la validité d'une délibération d'un conseil municipal et non sur la validité de la modification en droit privé), et allant à l'encontre de la jurisprudence communément admise avant la loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités.

En outre, selon les textes, toute personne est susceptible de renoncer unilatéralement à un droit, si tant est que cette renonciation soit explicite et porte sur un droit dont la personne est libre de disposer. Des interrogations se posent toutefois en ce qui concerne l'autorisation explicite d'une telle renonciation et sa sécurisation, s'agissant d'un droit résultant de l'exécution de la charge d'un legs.

Sur la base de ces éléments, il lui demande les conditions du droit applicable en matière de révision amiable des conditions et charges d'un legs, en cas d'accord entre le bénéficiaire du legs et le donateur ou ses ayants droit, et le cas échéant la personne bénéficiaire de la charge afférente au legs.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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