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M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la prise en charge des dégradations occasionnées par une manifestation. L'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Si la loi définit les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat, elle ne précise pas les notions d'attroupement et de rassemblement, laissant le soin au juge administratif de le faire. Or la jurisprudence a écarté la responsabilité de l'Etat dans un certain nombre de cas, notamment lorsque les agissements ayant causé le dommage ont été « prémédités » (CE n°248623, 26 mars 2004, « Sté BV Exportslachterij Apeldoorn ESA »).
De même, la jurisprudence a considéré que des actes commis par quelques individus identifiables à la marge d'une manifestation ne pouvaient engager la responsabilité de l'Etat. En conséquence, certaines communes qui subissent d'importants dommages à l'occasion de manifestations, qui ont le plus souvent pour objet des décisions prises à l'échelon national, doivent supporter les coûts pour la remise en état de leur domaine public. Ainsi, la ville de Saint-Lô a été déboutée par le tribunal administratif de Caen en septembre 2016 après avoir voulu engager la responsabilité de l'État pour les dommages subis à l'occasion de manifestations d'agriculteurs ayant eu lieu en 2015 qui contestaient des décisions gouvernementales. Aussi, il lui demande s'il compte prendre des mesures pour renforcer le cadre légal en faveur des communes ayant subi des dégradations commises dans le cadre d'une manifestation dont elle ne sont pas responsables.
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