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M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme prévoyant l'institution d'une servitude administrative préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage.
En effet, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a introduit la subordination d'une servitude de non-utilisation l'hiver de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive faisant l'objet d'une demande d'urbanisme lorsqu'ils ne sont pas desservis par des voies utilisables en période hivernale. Ce mécanisme protecteur sécurise les collectivités territoriales de montagne en les libérant de l'obligation de desserte ou en leur permettant d'en limiter les usages pour tenir compte de l'absence de réseaux.
L'autorisation d'urbanisme est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Toutefois, lorsque l'ancien chalet d'alpage a été modifié de façon substantielle au cours de son existence, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites refuse de reconnaitre l'intérêt patrimonial du bâtiment, ce qui le replace dans le régime commun et empêche l'institution d'une servitude administrative, telle qu'elle est prévue à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme.
Cette situation fait peser aux maires des responsabilités importantes en termes de sécurité des habitants et des contraintes de desserte difficiles à tenir techniquement et financièrement.
Il lui demande donc s'il envisage d'étendre le mécanisme de servitude administrative aux anciens chalets d'alpage isolés et figurant en zone naturelle du document d'urbanisme.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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