M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'exercice du droit de préférence des communes pour les parcelles boisées, mais qui ne sont pas inscrites au cadastre en nature de « bois et forêts ». En effet, l'article L. 331-24 du code forestier dispose qu'en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de « bois et forêts », et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués. Toutefois, en pratique, il arrive que des parcelles réellement boisées, mais qui ne sont pas formellement inscrites au cadastre en nature de « bois et forêts », soient mises en vente et puissent potentiellement intéresser les communes. La question se pose alors de savoir si le droit de préférence prévu par l'article L. 331-24 susmentionné peut jouer dans ce type d'hypothèse ou, à défaut, quelles mesures les communes peuvent mettre en œuvre pour corriger ces situations particulières où le cadastre ne correspond pas ou plus à la réalité des parcelles concernées.
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé le droit de préemption des communes grâce à un article L. 331-22 nouveau dans le code forestier. Cet outil juridique est mis à la disposition des communes pour favoriser le regroupement de la propriété forestière. En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt, d'une superficie totale de moins de quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété bénéficie d'un droit de préemption si elle possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document d'aménagement, document visé au a) du 1° de l'article L. 122-3. Il y a lieu de souligner l'avancée qu'a représentée cette modification réglementaire, ainsi que d'autres dispositions similaires dans le domaine des droits de préférence des communes et de l'État, dans le sens souhaité du regroupement de la propriété forestière. Ces dispositions font effectivement référence au classement des parcelles au cadastre, de même que l'article L. 331-19 du code forestier depuis la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche pour le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés. C'est la référence qui est apparue la plus pertinente, car si elle était absente, il ne reviendrait qu'aux vendeurs de décider, sur la base de leur seul jugement personnel, de la nature boisée ou non du bien mis en vente. Ceci n'est pas envisageable. Le critère du classement au cadastre de leur bien en tant que bois et forêt les contraint avec une force juridique incontestable à la notification de leur projet de cession, comme l'exige l'article L. 331-22. Par ce moyen, le défaut d'accomplissement par un vendeur de son obligation de notification préalable peut être sanctionné, sans contestation possible, par la nullité de la vente opérée en violation de celle-ci. Pour ce motif, il y a avantage à conserver tel quel l'article susvisé. Pour les parcelles qui ne seraient pas inscrites au cadastre en nature de bois et forêt, il est possible pour les communes d'une part, de manifester auprès des vendeurs leur intérêt pour les parcelles en vente et d'autre part, de rechercher les révisions cadastrales souhaitables relevant de leur ressort.
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