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M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, au sujet du droit d'expression des élus municipaux d'opposition. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Or il arrive que dans certaines communes, le bulletin municipal soit en réalité remplacé par une simple lettre du maire adressée par voie postale à la population, et publiée sur le site internet de la ville. Le fond est le même qu'un bulletin d'information municipal puisque le maire peut y délivrer des informations à caractère général sur la commune et sur sa politique. Seule la forme diffère.
Dans l'hypothèse où la jurisprudence, ou toute autre disposition réglementaire, considère qu'une lettre du maire sur les réalisations et la gestion du conseil municipal remplace effectivement un bulletin municipal classique, il lui demande si par conséquent l'obligation résultant de l'article L. 2121-27-1 du CGCT s'y applique et si la mairie doit permettre un droit de réponse des élus minoritaires.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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