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M. Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des contribuables détenant une créance sur le trésor au titre du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu, obtenues grâce à l'ancien dispositif dit du « bouclier fiscal » (appliqué pour la dernière fois en 2012).
Il rappelle que les titulaires de ces créances sont essentiellement les contribuables dont l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) avait été majoré en 2012 par la décision de prise en compte des revenus latents d'assurances vie ou de bons de capitalisation au titre du plafonnement des impôts directs, dispositions législatives ayant été ensuite censurées par le Conseil constitutionnel. Cette situation de trop-perçu par le trésor a généré des créances de ce type dont il reste des reliquats parfois importants à restituer.
L'article 5 et le II de l'article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ont prévu que les détenteurs de ce type de créance devront, à compter des droits acquis en 2011 et 2012, obligatoirement imputer leur créance sur leur imposition à l'ISF de l'année, la partie non imputée l'année N étant reportable sur les années suivantes N+1, N+2, etc.
La restitution par le trésor du reliquat au contribuable n'est prévue dans le formulaire 2041 DRBF que dans les éventualités suivantes : passage sous le seuil d'imposition à l'ISF ; imposition distincte à l'ISF ; décès du contribuable.
Il lui demande donc par quel moyen les contribuables qui restant titulaires de créances au 1er janvier 2018 peuvent se faire rembourser.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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