par email |
M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'exercice de la compétence « eau et assainissement ».
Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont confié à titre obligatoire l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Comme le Gouvernement a eu l'occasion de le rappeler, les compétences « eau et assainissement » sont optionnelles pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération jusqu'au l' janvier 2020.
Pourtant la lecture concomitante des dispositions des articles L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et L. 211-7 du code de l'environnement ne lève pas toutes les ambiguïtés.
Aux termes du II de l'article L. 5214-16 précité, il apparaît que les compétences eau et assainissement sont des compétences optionnelles pour les communautés de communes jusqu'au 1er janvier 2020, date à laquelle la compétence leur sera pleinement transférée (idem pour les communautés d'agglomération à l'article L. 5216-5).
Conformément à la position exprimée par le Gouvernement par circulaire en date du 13 juillet 2016, la compétence « assainissement » inclue la gestion des eaux pluviales.
Il ressort de cette disposition puis de la jurisprudence que les communautés de communes et d'agglomération pourront de manière facultative exercer la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » jusqu'en 2020 avant que cette compétence ne leur échoie obligatoirement.
Pourtant, le I du même article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dispose que « la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant (...) de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ». Or il s'avère que la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols est explicitement mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Une lecture littérale de ces deux dispositions laisserait donc penser que les établissements publics sont dès aujourd'hui compétents en matière de traitement des « eaux pluviales ».
En conséquence, il lui demande de bien préciser les contours exacts de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement (I de l'article L. 5214-16), qui inclue la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols par rapport à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » issue de la compétence eau et assainissement (II de l'article L. 5214-16).
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.