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M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre de l'impôt sur la fortune immobilière. En effet, l'article 14 A de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume d'Arabie saoudite prévoit que le fortune d'un résident de ce pays constituée de biens immobiliers situés en France ou, par assimilation, d'actions ou de parts de sociétés non cotées, dont les actifs sont composés pour plus de 50 % par des biens immobiliers, n'est pas soumise à l'impôt sur la fortune, à la condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'il détient à la même date en France. Aussi, la question se pose de savoir si ce principe reste applicable dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière mis en place par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Une autre question se pose, dans le cadre de ce nouvel impôt, celle de savoir si, dans l'hypothèse où le bien immobilier situé en France est inscrit à l'actif d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés, la détention d'un patrimoine financier d'une valeur supérieure à celle du patrimoine immobilier doit être propre à l'associé personne physique non résident ou peut être envisagée au niveau de la société propriétaire du bien immobilier français qui constitue son seul actif.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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