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M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la cession à titre onéreux d'un lot de copropriété à usage d'habitation. Les articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation issus de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové imposent pour une telle cession que soient annexés à la promesse de vente ou à défaut à l'acte authentique cinq groupes de documents, notamment ceux relatifs à l'organisation de l'immeuble (fiche synthétique de copropriété, règlement de copropriété...) Le délai de rétractation ou de réflexion court à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. À défaut de transmission la vente est caduque et impossible à régulariser.
Il existe dans certaines communes des groupes d'habitation comprenant de nombreux logements construits par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale pour y loger ses agents. Les maisons construites sur une seule parcelle ont été soumises au régime de la copropriété horizontale lors de leur revente dans les années 1960. Chaque maison représentait un lot de copropriété. Les voiries, espaces verts et toutes les canalisations fluides ont alors été repris par les communes au titre des équipements publics.
Ces habitations n'ont jamais été gérées par des syndics de copropriété. Les documents exigés par les articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent par conséquent être produits. Les ventes sont donc impossibles à organiser.
Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend envisager des dispenses de remise de documents dans de tels cas d'espèce.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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