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Michel Canevet
Question écrite N° 3749 au Ministère de la transition


Réglementation applicable aux moulins situés sur des cours d'eau classés en liste 2

Question soumise le 15 mars 2018

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M. Michel Canevet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire concernant la réglementation applicable aux moulins situés sur des cours d'eau classés en liste 2.

La question de la continuité écologique, qui est caractérisée par l'absence de perturbations de la migration des poissons et du transport sédimentaire n'est pas récente puisque les premiers textes concernant la migration des poissons datent de 1865. La législation sur l'eau, notamment la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, définit ainsi un classement des cours d'eau selon deux listes, déterminées à l'article L 214-17 du code de l'environnement. La première n'autorisant aucune construction si celle-ci crée un obstacle à la continuité, la seconde (liste 2) obligeant la mise en conformité des ouvrages qui font obstacle à cette continuité avec pour échéance initiale juillet 2017.

Deux lois sont venues compléter ce cadre juridique : la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages accorde un délai supplémentaire de cinq ans aux propriétaires engagés dans une démarche de mise en conformité et la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Ce dernier texte introduit dans le code de l'environnement l'article L. 214-18-1, qui restreint le champ d'application de l'article 214-17 et instaure une dérogation au principe de restauration de la continuité, les moulins produisant de l'électricité à la date de la loi n'étant plus soumis aux règles liées à la liste 2 des cours d'eau.

Or, les services de l'État semblent interpréter de manière particulièrement restrictive cette disposition législative, ce qui ne correspondrait ni à la lettre, ni à l'esprit de la loi.

Plus particulièrement, la direction de l'eau et de la biodiversité et les associations de sauvegarde des moulins apprécient de façon très différente le champ d'application de l'article L. 214-18-1, ces dernières considérant que tout moulin doit être affranchi et exonéré de mise en conformité.

Outre des enjeux financiers particulièrement importants - les mises en conformité pouvant dépasser plusieurs milliers d'euros pour chaque moulin -, il se pose un problème d'interprétation des textes. Les services de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire ont en effet transmis aux services déconcentrés de l'État une note relative à « l'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dans les dossiers d'instruction loi sur l'eau ». Celle-ci sert désormais de référence pour les préfets et les services concernés, mais n'a jamais été signée, ni même publiée au Journal officiel, ce qui peut poser la question de sa légalité formelle. De plus, il y est indiqué que selon l'article L. 210-1 du code de l'environnement, l'utilisation et la valorisation de la ressource en eau, dans le respect des équilibres naturels, est d'intérêt général. Enfin, selon l'article L. 211-1 de ce même code, la gestion équilibrée et durable de l'eau vise la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides et fait de l'obligation d'assurer la continuité écologique sur les bassins versants un objectif de la gestion équilibrée et durable de l'eau dont l'autorité administrative doit assurer le respect sur l'ensemble des cours d'eau. Il y aurait donc une opposition entre les objectifs fixés par ces deux articles et ceux posés par l'article L. 214-18-1, issus d'une loi postérieure.

Aussi, face à ce problème d'interprétation, il souhaite connaître son analyse et son avis sur cette situation.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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