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Anne-Catherine Loisier
Question écrite N° 3795 au Ministère de l'économie


Conséquences du prélèvement à la source sur le label délivré par la fondation du patrimoine

Question soumise le 15 mars 2018

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Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences du prélèvement à la source sur le label délivré par la fondation du patrimoine en application des dispositions de l'article L. 143-2 du code du patrimoine.

À l'instar des propriétaires privés de monuments historiques classés ou inscrits, les propriétaires d'immeubles labellisés peuvent, conformément aux dispositions de l'article 156 du code général des impôts, imputer leur déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant ou déduire de leur revenu global 50 % ou 100 % des travaux d'entretien et de réparation pendant une durée de cinq années.

La réforme du prélèvement à la source prévoit qu'en 2019 les propriétaires pourront seulement déduire la moyenne des dépenses de travaux payées en 2018 et 2019. Par contre, les propriétaires bénéficiant d'un label délivré en 2019 pourront déduire leurs travaux dans les conditions de droit commun au titre de cette même année.

Des interrogations subsistent sur la possibilité de prendre en compte, dans le calcul de la moyenne déductible en 2019, certains travaux acquittés en 2018. Elle lui demande ainsi s'il est possible de prendre en compte les travaux payés en 2018, même si la clôture du label intervient, le programme de travaux s'achève ou la durée du label expire (label octroyé en 2014). Cette prise en compte devrait être possible dans la mesure où les travaux acquittés en 2018 sont effectivement payés avant l'expiration du label et ouvrent ainsi droit à l'avantage fiscal. Au contraire, considérer que seuls les travaux payés en 2019 seraient déductibles en 2019, serait pénalisant et aboutirait à limiter l'avantage initialement attribué. Concernant les travaux urgents rendus nécessaires par l'effet de la force majeure, le texte prévoit une dérogation au régime de la moyenne qui s'applique clairement aux travaux urgents acquittés en 2019, déductibles en 2019. Elle lui demande ce qu'il en est des travaux urgents de 2018 ; s'ils sont, en 2019, pleinement déductibles, soumis au régime de la moyenne ou non déductibles. Elle lui demande si la notion de force majeure doit être entendue de manière restrictive ou extensive, et s'il est ainsi possible de considérer que les travaux nécessaires pour éviter une dégradation plus importante du bâtiment sont rendus nécessaires par l'effet de la force majeure.

En outre, il existe un doute sur la prise en compte des travaux déductibles du revenu global dans le calcul du taux de prélèvement à la source. Elle lui demande si le montant de travaux déductibles sera intégré dans ce taux à l'instar des autres abattements (pensions alimentaire, frais professionnels de 10 %) et si un autre mécanisme sera mis en œuvre pour les charges foncières afférentes aux monuments historiques et immeubles labellisés dont le montant de déduction peut être difficile à déterminer et variable d'une année sur l'autre.

Elle lui demande de bien vouloir indiquer toutes les précisions nécessaires et utiles relatives aux conséquences de la mise en place du prélèvement à la source pour les propriétaires labellisés.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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