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Marc-Philippe Daubresse
Question écrite N° 4050 au Ministère de la justice.


Passerelles existantes entre la profession de notaire assistant et celle d'avocat

Question soumise le 29 mars 2018

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M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les passerelles qui existent entre la profession de notaire assistant et celle d'avocat.

Cette question vient compléter la n° 2928 qu'il avait posée sur le même sujet (Journal officiel des questions du Sénat du 25 janvier 2018, p. 272) et qui est toujours sans réponse. Cependant, elle a bien voulu répondre à une question semblable (n° 4255) publiée le 26 décembre 2017 au cahier des questions de l'Assemblée nationale (p. 6651).

Ainsi, compte tenu des termes de cette réponse du 27 février 2018, fondée sur les dispositions du 3 de l'article 98 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, concernant les juristes d'entreprise, et à la lumière de la définition de cette profession par la chancellerie (fonction interne à l'entreprise) dont les modalités d'exercice sont différentes de celle de notaire assistant (fonction externe à étude), il souhaite soulever une nouvelle question, notamment sur le 6 de l'article 98 de ce décret du 27 novembre 1991.

En effet, cet article instaure une passerelle pour juristes salariés d'avocat, d'avoué (profession supprimée), ou d'avocat au conseil d'État ou à la cour de cassation, qui justifient d'une expérience professionnelle de huit ans.

Injustement, alors qu'ils travaillent selon les mêmes modalités que toutes ces personnes employées par des cabinets, c'est-à-dire pour la clientèle, ne figurent pas sur cette liste : les notaires assistants qui disposent d'un bac + 8 et qui justifient également de huit années d'activité professionnelle au sein d'une étude ; les clercs de notaires (bac + 4 et plus) qui justifient de huit années d'activité professionnelle au sein d'une étude

Il semble bien difficile de soutenir que la compétence des notaires assistants est de qualité inférieure à celle de ces autres salariés de cabinets juridiques et qu'après huit ans d'exercice professionnel ils ne doivent pas pouvoir exercer la profession d'avocat, sauf à vouloir maintenir de façon injustifiée une discrimination corporatiste au détriment de cette profession.

Ainsi, il lui demande s'il serait envisageable d'ajouter à la liste du 6 de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, les notaires assistants dont la qualification et le mode d'exercice professionnel sont en tous points semblables à ceux de toutes les personnes énoncées à cet article et dont l'omission ne se justifie ni en fait ni en droit.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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