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M. Patrice Joly attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur le régime des fonds de concours applicable entre un syndicat compétent en matière de distribution publique d'électricité et ses collectivités membres pour le financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public.
L'article 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 précisait à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. ».
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État avait même précisé, le 1er décembre 2009 devant l'Assemblée nationale, que cet article étend aux syndicats d'électricité la possibilité de recourir ou de bénéficier des fonds de concours et que les syndicats sont des établissements publics administratifs dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En ce sens, ils peuvent librement, par virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, employer une partie de la ressource provenant des contributions à la réalisation d'un équipement.
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a renforcé le mécanisme des fonds de concours prévu à l'article 14 de la n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 en lui dédiant un article spécifique du code général des collectivités territoriales, à travers l'article L. 5212-26 et en faisant référence aux termes d'« équipement public local ». Il a donc été précisé qu' « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.».
Aussi, en parfaite cohérence avec les politiques locales concourant à la transition énergétique, de nombreux syndicats ont élaboré des programmes de remplacement des installations d'éclairage public vétustes à la demande de leurs collectivités membres avec le recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de leurs membres.
Après plusieurs années de pratique, certaines préfectures remettent aujourd'hui en cause ce dispositif, dès lors que le syndicat d'énergies et ses collectivités membres ont décidé de le mettre en œuvre pour le financement d'autres infrastructures que les seuls réseaux électriques, et en particulier pour le financement de la rénovation des réseaux d‘éclairage public. Si la direction générale des collectivités locales (DGCL) venait à revenir sur sa doctrine, cela remettrait en cause l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de leurs installations d'éclairage public qui concourent à d'importantes économies d'énergies, car contraintes d'inscrire en dépenses de fonctionnement les montants versés.
Aussi, il lui demande de bien vouloir rassurer les syndicats en les confortant dans l'utilisation de ce mécanisme.
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