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Viviane Artigalas
Question écrite N° 4065 au Ministère de l'éducation


Situation des lauréats au concours des personnels de direction de l'éducation nationale agrégés au moment du concours

Question soumise le 29 mars 2018

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Mme Viviane Artigalas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des lauréats au concours des personnels de direction de l'éducation nationale.

Le décret n° 2017-955 du 10 mai 2017, modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, portant statut particulier des personnels de direction pose le principe du maintien de l'attractivité de ce corps de seconde carrière au regard de la revalorisation dont bénéficient les corps d'origine des lauréats du concours d'accès.

Néanmoins, ce décret ne fonctionne pas pour les agrégés de plus de 52 ans au moment du concours, ni pour les agrégés hors classe, tant dans le cadre de l'avancement de carrière que dans le cadre de la liquidation de la retraite.

En effet, deux dispositions de ce décret, ensemble ou séparément, pénalisent ces personnels : l'article 13, qui dispose que les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade peuvent accéder à cet échelon spécial sous réserve d'avoir occupé pendant huit ans au moins deux postes de chef d'établissement ; et l'article 14, qui indique que peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

Ainsi, par application de l'article 14, un professeur agrégé, lauréat du concours, se retrouve condamné à attendre huit ans avant de pouvoir accéder au statut pour lequel il a candidaté, son indice étant de surcroît gelé.

De plus, le fait que chaque lauréat du concours soit nommé adjoint sur son premier poste (pour trois ans), puis l'application de l'article 13 cité plus haut (huit ans chef d'établissement) induisent mécaniquement qu'il faut près de onze ans, dans le meilleur des cas, pour qu'un lauréat puisse être inscrit au tableau d'avancement de l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe. Ainsi un tel lauréat, qui avait toutes les chances d'atteindre la classe exceptionnelle d'agrégé au moment de liquider sa retraite s'il était resté dans son corps d'origine, n'a aucune chance d'atteindre l'échelon spécial de personnel de direction au même indice.

Ce décret restreint donc considérablement l'ambition inscrite dans son préambule pour les professeurs agrégés qui souhaiteraient passer le concours.

Pour résoudre cet état de fait, il serait envisageable de prévoir une condition d'ancienneté dans le dernier échelon (par exemple, avoir atteint le dernier échelon de la classe, comme c'est le cas pour accéder à la classe exceptionnelle d'agrégé) pour accéder aux tableaux d'avancement (hors classe et échelon spécial). La condition de huit ans comme personnel de direction (qu'il est possible de maintenir en parallèle) deviendrait un avantage pour les personnels de direction ayant démarré jeunes dans le métier, mais cesserait de constituer une entrave et une sanction pour ceux ayant passé le concours plus tardivement.

Elle lui demande donc son opinion sur ces propositions et ce qu'il entend entreprendre pour pallier ces difficultés.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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