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M. Marc-Philippe Daubresse interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les passerelles qui existent entre la profession de notaire assistant et d'avocat.
Cette question vient compléter sa question n° 02928, sur le même sujet, qui est toujours sans réponse. Cependant, le ministère a bien voulu répondre à une question semblable (n° 4255) de la députée de la 4ème circonscription du Nord.
Ainsi, compte tenu des termes de cette réponse du 27 février 2018, fondée sur les dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 concernant les juristes d'entreprise, et à la définition de cette profession par la chancellerie (fonction interne à l'entreprise) dont les modalités d'exercice sont différentes de celle de notaire assistant (fonction externe à étude), il souhaite soulever une nouvelle question, notamment sur l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991.
En effet, cet article 98-6 instaure une passerelle pour juristes salariés d'avocat, d'avoué (profession supprimée) ou d'avocat au conseil d'État ou à la Cour de cassation qui justifient d'une expérience professionnelle de huit ans.
Injustement, alors qu'ils travaillent selon les mêmes modalités que toutes ces personnes employées par des cabinets, c'est-à-dire pour la clientèle, ne figurent pas sur cette liste les notaires assistants qui disposent d'un bac +8 et qui justifient également de huit années d'activité professionnelle au sein d'une étude ; les clercs de notaires (bac +4 et plus) qui justifient de huit années d'activité professionnelle au sein d'une étude.
Il semble bien difficile de soutenir que la compétence des notaires assistants est de qualité inférieure à celle de ces autres salariés de cabinets juridiques et qu'après huit ans d'exercice professionnel ils ne doivent pas pouvoir exercer la profession d'avocat, sauf à vouloir maintenir de façon injustifiée une discrimination corporatiste au détriment de cette profession.
Ainsi il lui demande s'il serait envisageable d'ajouter à la liste de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 les notaires assistants dont la qualification et le mode d'exercice professionnel sont en tout point semblables à ceux de toutes les personnes énoncées à cet article et dont l'omission ne se justifie ni en fait ni en droit.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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