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M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les modalités d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement.
Cet article, introduit par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, vise à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Il s'agissait ainsi de permettre la restauration de la continuité écologique des cours d'eau, sans toutefois méconnaître la nécessaire protection du patrimoine, en particulier les moulins à eau.
Or, il semble que les modalités d'application de la législation ne respectent pas cet équilibre. Les propriétaires de ces installations se voient en effet offrir deux options : soient ils détruisent sur fonds publics leurs moulins considérés comme de obstacles transversaux rompant la continuité écologique, soit ils s'équipent en dispositifs de franchissements tels que passes à poissons ou rivières de contournement, à des coûts très importants pouvant dépasser plusieurs milliers d'euros.
Ceci pourrait donc aboutir à la destruction de nombreux sites. Or, ces moulins implantés sur des cours d'eau depuis des centaines d'années sans préjudice pour la circulation des poissons et des sédiments, ont non seulement une indéniable valeur patrimoniale, mais constituent également un fort vecteur d'identité territoriale et un modèle d'économie de proximité.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette question et les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à ces difficultés et concilier véritablement continuité écologique et préservation des moulins à eau.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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