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Charles Revet
Question écrite N° 5012 au Ministère de la transition


Fuites d'eau sur canalisations après compteur

Question soumise le 17 mai 2018

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M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur une précédente question écrite n° 02578 publiée au Journal officiel du Sénat du 18/10/2012, dans laquelle il avait interrogé Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à propos des fuites d'eau après compteur donnant lieu à écrêtement des factures.

Il pose à nouveau la même question, dans la mesure où la réponse du Gouvernement n'a pas été considérée par les abonnés comme suffisamment précise par rapport à leurs préoccupations pratiques.

En effet, en application du III bis de l'article L. 2224-12-4du code général des collectivités territoriales : « En cas de fuites d'eau après compteur, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne, s'il produit au service d'eau potable, une attestation d'une entreprise de plomberie attestant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations ».

Le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 a apporté des précisions sur l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, mais sans évoquer le cas des accessoires des canalisations.

Il apparaît nécessaire de préciser le terme «fuite sur les canalisations ». Assi, il lui demande s'il est limité aux seules canalisations stricto sensu ou au contraire, dans un sens plus large, aux accessoires de ces canalisations, tels que le joint après compteur, les autres joints, le clapet anti- retour, le filtre anti–calcaire, l'adoucisseur d'eau, ou autre.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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