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M. Jean Pierre Vogel appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). En effet, conformément aux dispositions de l'article 1648 A du code général des impôts, la répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle est réalisée par le conseil départemental en fonction de critères objectifs, qu'il définit à cet effet, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la règlementation en vigueur au 1er janvier de l'année ou par l'importance de leurs charges. Le potentiel fiscal est la mesure la plus traditionnelle de la richesse des collectivités mais aussi la plus restreinte puisque fondée sur les seules recettes fiscales ou « assimilées » [CFE, CVAE, TASCOM,tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Depuis 2005, cette notion a été remplacée de manière assez générale par celle de potentiel financier dans l'ensemble de la législation et plus spécialement le code général des collectivités territoriales. Le potentiel financier est « un indicateur de ressources » plus large que la notion de potentiel fiscal puisqu'il prend en compte, non seulement les ressources fiscales mais aussi certaines dotations versés par l'État. Cette référence est donc utilisée, de manière très générale pour le calcul des dotations de péréquation des communes et des départements. Elle sert également à définir, en partie ou exclusivement, les collectivités contributrices et bénéficiaires des dispositifs de péréquation horizontale.
Il lui demande donc de bien vouloir envisager de substituer la notion de potentiel financier à celui de potentiel fiscal pour la répartition du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP).
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