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Vincent Eblé
Question écrite N° 5545 au Ministère de l'action


Prestations de médecine préventive et professionnelle pour les agents de la fonction publique territoriale

Question soumise le 14 juin 2018

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M. Vincent Éblé interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la passation de marchés publics en matière de prestations de médecine préventive et professionnelle pour les agents de la fonction publique territoriale qui soulève deux problématiques. S'agissant de la première problématique, le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dispose dans son article 4622-6 : « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ». Or l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 rend applicable la partie IV du code du travail à l'exception des livres VI à VIII de cette même partie qui concernent l'organisation de la prévention, les fonctions compétentes en santé et sécurité et les modalités de contrôle et les sanctions pénales en cas de manquement. Cette exclusion a été confirmée par une réponse à la question n° 385, publiée le 5 septembre 2013 (p. 2 580) du ministère du travail et de l'emploi.

En conséquence, il apparaît un vide juridique sur la question de la détermination du calcul de la cotisation.

Ainsi afin de prévenir tout risque contentieux dans le cadre du lancement d'une consultation de marchés publics en matière de médecine professionnelle et préventive, il est préférable d'identifier quel principe et quel texte régit le mode de calcul du coût de la prestation. Il lui demande ainsi si l'acheteur peut imposer de façon arbitraire le mode de calcul ou s'il doit laisser le choix aux soumissionnaires lors du dépôt de leurs offres.

S'agissant de la seconde problématique, en l'état de la réglementation en matière de médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, l'obligation des collectivités est d'assurer une visite au minimum tous les deux ans. Or l'offre disponible sur le marché économique n'est pas en adéquation et ceci à double titre : le secteur médical et notamment celui en matière de médecine du travail connaît une forte pénurie de médecin dans cette spécialité ; la réglementation propre au secteur privé a été assouplie avec une visite médicale tous les cinq ans. Ainsi, les différentes structures en mesure de répondre ont adapté et aligné leurs effectifs et leur organisation interne sur la réglementation du secteur privé, proposant ainsi des réponses non conformes à la réglementation du secteur public. L'acheteur public est ainsi confronté à une réalité du marché économique où aucune offre ne peut répondre aux exigences réglementaires et doit faire le choix soit d'accepter de contractualiser avec une offre irrégulière, soit de ne pas attribuer le marché et d'être sans prestation en matière de médecine professionnelle et préventive. Il lui demande comment pallier cette situation.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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