Photo de Alain Milon

Alain Milon
Question écrite N° 5620 au Ministère des solidarités


Pratiques de certains praticiens en missions temporaires dans les établissements publics de santé

Question soumise le 14 juin 2018

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

M. Alain Milon attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les pratiques de certains praticiens en missions temporaires dans les établissements publics de santé (EPS).

L'instruction n° DGOS/RH4/2017/354 du 28 décembre 2017 concernant la mise en œuvre du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissement publics de santé, vient en préciser les conditions d'application, à savoir que les entreprises de travail temporaire doivent fournir un contrat de mise à disposition qui prévoit notamment le montant de la rémunération des praticiens.

Cette rémunération est prévue à l'article R. 6146-26 du code de la santé publique qui stipule que « Le montant plafond journalier mentionné à l'article L. 6146-3 des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien, est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.

Le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article R. 6152-27 à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion. Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35.

Les remboursements de frais professionnels au praticien par l'entreprise de travail temporaire refacturés à l'établissement public de santé sont considérés comme du salaire brut versé au praticien pour la part des frais qui excèdent les limites des déductions de frais professionnels fixées dans les conditions du troisième alinéa l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces éléments de salaire sont majorés de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.

Ce montant plafond journalier des dépenses est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et ministre chargé du budget ».

Ces dispositions ont été saluées par les hospitaliers comme étant un moyen de régulation du recours au travail temporaire médical.

Or, contrairement aux effets attendus, s'est développée parmi les praticiens travaillant en intérim, une « liste noire » des établissements de santé publics appliquant la réglementation et appelant à les boycotter.

Nous constatons dans certaines régions, le refus de praticiens en intérim, de travailler dans les EPS appliquant la réglementation.

Face à cette situation particulièrement choquante, il souhaite connaître les mesures qu'elle compte prendre pour faire cesser ces pratiques.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion