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M. Cédric Perrin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la quotité de travail du temps partiel thérapeutique applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés à temps non complet.
En effet, ces derniers sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale. De fait, ils peuvent bénéficier, après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, du temps partiel thérapeutique prévu au 4° bis de l'article 57 et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps, soit 17 h 30 par semaine.
Cependant, dans la pratique, cette durée minimale de travail pose des difficultés pour les fonctionnaires à temps non-complet (au moins égal à vingt-huit trente-cinquièmes) et conduit à l'application de deux régimes distincts.
Certains s'appuient en effet sur la réponse du 2 janvier 2003 (Journal officiel des questions du Sénat, p. 54) à la question écrite n° 634 selon laquelle ces agents doivent en principe effectuer un temps de travail égal à la moitié de la durée de travail prévue par leur emploi à temps non complet. Par conséquent, si l'agent travaille dans des collectivités distinctes, il convient qu'il soit placé en temps partiel thérapeutique dans chacune d'entre elles.
À titre d'exemple, un fonctionnaire à temps incomplet de 31 heures hebdomadaire pourra bénéficier d'un temps partiel thérapeutique à hauteur de 15,4 heures, ce qui conduit à un temps de travail inférieur au mi-temps.
D'autres, sur la base du seuil fixé par le 4° bis de l'article 57, estiment que le temps partiel thérapeutique est accordé dans les mêmes conditions que pour les agents titulaires à temps complet, soit sur la base de 35 heures hebdomadaire de sorte qu'il ne peut être inférieur à 17 h 30 par semaine. Dans ce cas, le temps de travail de l'agent est augmenté – ce qui semble juridiquement contestable – et l'avis du médecin contesté par la collectivité.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir clarifier cet état de fait en lui indiquant si la quotité de travail du temps partiel thérapeutique applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés à temps non complet peut être inférieure ou non au mi-temps.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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