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M. Jean-Pierre Sueur interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions dans lesquelles un conseilleur municipal, par ailleurs conseiller communautaire, ne participant pas ou ne participant plus aux réunions du conseil municipal pourrait être déclaré démissionnaire. L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose que « les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale ». Par ailleurs, l'article L. 2121-5 du même code dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui est dévolue par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». Or, l'absence d'un conseiller communautaire aux réunions du conseil municipal auquel il appartient, outre le fait qu'elle constitue un obstacle majeur à l'exercice de son mandat de conseiller municipal, ne permet pas à celui-ci de contribuer à l'application de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales qui constitue cependant l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du même code. Il lui demande en conséquence si les faits précités sont susceptibles d'entraîner la démission d'office dudit conseiller municipal.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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