Mme Christine Prunaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la persistance du délit de blasphème au-delà du droit local d'Alsace-Moselle. En effet, l'article 166 du code pénal d'Alsace-Moselle maintient sur les territoires concernés un délit de blasphème, pouvant être réprimé de trois ans d'emprisonnement ou plus. Alors que le reste du territoire de la République ne reconnaît pas légalement le délit de blasphème depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est urgent d'abroger totalement cette disposition. Pour preuve, cet article 166 a été invoqué plusieurs fois lors de récentes procédures judiciaires, en 1954 (condamnation en première instance de Perdurer et Sobolev par le tribunal correctionnel de Strasbourg avant l'annulation de la peine par la cour d'appel de Colmar) et en 2013 (plainte de la ligue de défense judiciaire des musulmans contre Charlie Hebdo auprès du tribunal correctionnel de Strasbourg). L'existence de cette disposition désuète n'est donc pas si symbolique qu'il y paraît. Dans le cas présent, ce délit de blasphème, même si il est peu utilisé, constitue une possibilité d'entrave à la liberté d'expression. Des parlementaires ont formulé des propositions en ce sens, comme par exemple la proposition de loi n° 464 (Sénat, 2014-2015) visant à abroger le délit de blasphème, encore en vigueur en Alsace-Moselle. C'est pourquoi, en lui rappelant les principes fondamentaux de la laïcité, elle lui demande les mesures envisagées pour le supprimer dans le code pénal d'Alsace-Moselle et éviter ainsi son utilisation ou son évocation sur l'ensemble de notre territoire.
Le délit de blasphème anciennement prévu par l'article 166 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a été abrogé par l'article 172 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Ces dispositions, tombées en désuétude et qui n'avaient donné lieu à aucune condamnation depuis plusieurs dizaines d'années, étaient en effet contraires aux exigences conventionnelles et constitutionnelles relatives à la liberté d'expression et aux principes généraux du droit pénal.
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