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M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la faculté dont dispose un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de procéder à une « délégation de gestion » au profit de l'une ou plusieurs de ses communes membres, conformément aux articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions précitées prévoient en effet la possibilité pour les EPCI de confier, par voie de convention, la gestion d'un équipement ou d'un service relevant de leurs compétences à une commune membre pour des raisons de proximité ou d'opportunité. Ce peut-être notamment le cas dans le cadre du transfert de la compétence eaux pluviales aux EPCI.
Dans ce cas de figure, la compétence reste bien communautaire puisqu'il convient de distinguer juridiquement les notions de « délégation de gestion » et « délégation de compétence ».
La « délégation de gestion » d'un service ou d'un équipement communautaire n'emporte pas transfert de la compétence aux communes, ces dernières ne devant être considérées que comme de simples prestataires, l'EPCI demeurant l'autorité qui définit juridiquement les politiques, les tarifs, les conditions d'exercice…
Afin de clarifier la notion de « délégation de gestion » d'un EPCI vers une ou plusieurs communes, il souhaiterait connaître les modalités juridiques, financières encadrant ces deux cas de figure, notamment au regard des règles de la commande publique ainsi que la responsabilité incombant à la commune en cas de contentieux avec un usager.
Dans l'hypothèse où la « délégation de gestion » d'un service ou d'un équipement communautaire n'emporterait pas transfert de la responsabilité vers la commune, il lui demande si l'EPCI peut, par voie de convention, faire peser cette responsabilité sur celle-ci.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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