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M. François Patriat interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application des apports en phase d'engagement individuel du dispositif dit « Dutreil » (prévu au f de l'article 787 B du code général des impôts).
Aux termes du f de l'article 787 B du code général des impôts, le régime de faveur du dispositif Dutreil prévu audit article n'est pas remis en cause lorsque le non-respect de l'engagement individuel de conservation résulte de l'apport - à titre pur et simple ou partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage - des titres à une société holding dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société exploitante dont les titres ont été transmis et ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire, à condition que : la société holding soit détenue en totalité par les héritiers ou légataires (ou donataires) ayant souscrit l'engagement individuel de conservation. En cas de donation, le donateur peut toutefois détenir une participation minoritaire dans le capital de la société holding ; la société holding soit dirigée directement par un ou plusieurs des héritiers ou légataires (ou donataires) bénéficiaires de l'exonération ; la société holding ainsi que les héritiers ou légataires (ou donataires) prennent respectivement l'engagement de conserver les titres apportés et les titres reçus en contrepartie de l'apport jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation.
Deux enfants sont attributaires dans une donation-partage, des titres d'une holding animatrice (éligible au dispositif Dutreil), à charge pour chacun d'eux de régler une soulte au troisième co-donataire, ce dernier ne recevant ainsi pas d'actions mais uniquement la soulte (la quote-part d'actions complémentaires étant attribuée à chacun des deux autres donataires débiteurs de la soulte). La soulte entre les deux premiers donataires n'est pas d'un montant équivalent, l'un recevant plus d'actions en provenance du lot théorique du troisième donataire qui ne se voit attribuer que la soulte. Le bénéfice du dispositif Dutreil et les abattements corrélatifs sont appliqués sur l'ensemble des lots composant la donation (lots d'actions pour les deux premiers enfants, et soulte pour le troisième enfant).
Dans cette situation, il souhaiterait obtenir les précisions suivantes. Il lui demande si l'apport, par chacun des enfants, des titres reçus et de la soulte (passif), dans des holdings distinctes (répondant par ailleurs aux autres conditions rappelées ci-dessus prévues au f de l'article 787 B), remplit les conditions fixées par le f de l'article 787 B du CGI. Autrement dit, il lui demande si les enfants donataires sont obligés d'apporter leurs titres à une holding commune pour conserver le régime de faveur, ou s'ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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