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M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30/12/2017 qui a introduit un jour de carence sur l'indemnisation des congés de maladie ordinaire dans la fonction publique territoriale pour les agents publics. Ainsi, le traitement afférent au 1er jour du congé maladie fait l'objet d'une retenue intégrale.
Dans la fonction publique territoriale, le décret n° 91-298 du 20/03/1991 régit la situation des agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ce décret autorise un fonctionnaire à cumuler plusieurs emplois à temps non complet dans la limite de plus de 15 % d'un temps complet.
La circulaire (NOR: CPAF1802864C) du 15 février 2018 précise au point 4.3 sur les agents territoriaux à temps non complet: « la retenue d'1/30ème correspond à la rémunération mensuelle afférente à l'emploi. »
Dans cette situation, se pose la question de savoir quelle assiette de rémunération doit-on retenir pour opérer la retenue au titre de la journée de carence des agents à temps non complet.
Il lui demande donc si l'assiette à retenir pour calculer la journée de carence des agents à temps non complet est constituée uniquement des rémunérations versées par les communes concernées par le 1er jour de l'arrêt ou s'il y a lieu de retenir l'ensemble des rémunérations perçues par l'agent sur tous ses emplois.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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