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M. Éric Kerrouche interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les traitements algorithmiques locaux utilisés par les établissements d'enseignement supérieur pour réaliser un « pré-classement » dans le cadre de la procédure dite « parcoursup ».
Le code de l'algorithme national de la plateforme parcoursup a été publié le 21 mai 2018. En revanche, lors de l'adoption de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation à la réussite des étudiants, l'obligation de publication des algorithmes locaux a été exclue par le Gouvernement au motif de la protection du secret des délibérations, sous réserve « que les candidats soient informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. ». En outre, l'article L. 3113-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose qu'« une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ».
Ces dispositions appellent trois observations : premièrement, l'absence d'obligation de publication des algorithmes locaux rend d'une certaine façon opaque la publication de l'algorithme national, celui-ci s'appuyant sur les algorithmes locaux précités. Les candidatures se font donc « à l'aveugle », sans contrôle de critères de sélection potentiellement discriminants. Deuxièmement, les critères de sélection varient d'un établissement à l'autre, renforçant l'inégalité déjà préexistante entre les étudiants. Troisièmement, il apparaît qu'en dépit des dispositions précitées, les établissements d'enseignement supérieur ne communiquent pas les algorithmes locaux, ainsi qu'en témoigne la saisine du défenseur des droits par les organisations syndicales du monde éducatif. Ce refus, en toute rigueur, pourrait constituer un motif d'annulation de la décision en cas de recours. Il est, au surplus, contraire à la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 22 mars 2018 indiquant que « les établissements d'enseignement supérieur qui recourraient à un traitement algorithmique pour examiner les candidatures qui leur sont soumises devront également fournir l'ensemble des éléments permettant de comprendre la logique qui sous-tend cet algorithme ».
La publication, ou a minima, la communication des algorithmes locaux revêt indubitablement des enjeux de transparence et d'éthique qu'imposent la démocratie et la défense d'une justice sociale. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour que les algorithmes locaux soient communiqués, dans quelles conditions et sous quelle forme.
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