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Mme Christine Herzog expose à Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, le fait que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. Le contrat de louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Elle lui demande si les dispositions précitées trouvent à s'appliquer dans le cas de la conclusion d'un « prêt à usage » ou « commodat » dont les règles sont fixées par les articles 1875 à 1891 du Code Civil.
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