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M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les textes applicables aux moulins situés sur des cours d'eau classés en catégorie 2.
En application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, sont exonérés des obligations de restauration de la continuité écologique. Afin de faciliter la lecture de cet article et d'homogénéiser les décisions des services déconcentrés prises en application de celui-ci, une fiche nationale a été rédigée par le ministère de la transition écologique et solidaire.
Malgré cette mesure, l'expérience démontre que les services de l'État font régulièrement des interprétations restrictives qui ne correspondent pas à la volonté initiale du législateur. Les modalités de lecture et d'application de cet article législatif sont sensibles et son appréciation varie. En effet, si selon les services de l'État, les dispositions de l'article L. 214-18-1 introduisent une possibilité d'exonération des obligations liées au classement des cours d'eau en liste 2, les représentants des fédérations de moulins considèrent quant à eux que tout moulin doit être exonéré des obligations de restauration de la continuité écologique.
Au regard des coûts très importants que nécessitent dans la plupart des cas les travaux exigés de mise en conformité, nombreux sont les propriétaires de moulins qui se trouvent aujourd'hui dans des situations particulièrement difficiles.
Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures il entend prendre de sorte que l'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement se fasse en toute clarté pour chacune des parties prenantes.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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