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Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les difficultés soulevées par le remplacement des fonctionnaires titulaires mis en disponibilité de longue durée dans les communes de moins de 1 000 habitants. L'article 3 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les collectivités « peuvent recruter temporairement des agents contractuels pour faire face : soit à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; soit à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ». L'article 3-3 de la même loi prévoit qu'à titre dérogatoire, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et pour les emplois à temps non complet des mêmes communes lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. La loi ne prévoit donc pas de dérogation pour les autres emplois que secrétaire de mairie exercés dans lesdites communes à temps complet. Dans nombre de petites communes rurales, il n'y a souvent qu'un seul agent à temps complet, un agent technique la plupart du temps. Si la mise en disponibilité d'un tel agent titulaire dépasse une année, il n'est pas possible, selon l'article 3, de continuer à le remplacer par un agent non titulaire sous contrat de droit public et il faudrait déclarer l'emploi vacant et suivre les procédures statutaires. Les communes concernées ne peuvent toutefois se passer du poste en question pour assurer la continuité du service d'entretien de l'espace. À cet effet, elles voudraient simplement être autorisées à renouveler les contrats des agents ayant pourvu au remplacement. À l'heure où les moyens financiers comme humains des petites communes sont encore plus comptés que ceux de n'importe quelle autre catégorie de collectivité publique, et où nombre de nos concitoyens sont sans emploi dans les zones rurales enclavées, elle lui demande s'il peut être envisagé d'étendre le dispositif prévu à l'article 3-3 à tous les emplois dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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