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M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'entretien régulier du cours d'eau dont le propriétaire riverain est une commune.
Aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, l'entretien régulier du cours d'eau revient en principe aux propriétaires riverains, qu'il s'agisse de l'État, d'une collectivité locale ou d'un particulier (réponse à la question écrite n°738, JO Sénat, 2 août 2018, p. 4037).
Ainsi, lorsque le propriétaire riverain d'un cours d'eau est une commune, il reviendrait à cette dernière de réaliser son entretien régulier.
Depuis le 1er janvier 2018, les missions d'entretien et d'aménagement des cours d'eau relèvent des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l'attribution de cette compétence ne modifiant pas l'obligation d'entretien régulier qui incombe aux propriétaires riverains (article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles).
Or, dans le même temps, les communes ont été contraintes de mettre à disposition des EPCI les biens nécessaires à l'exercice des missions d'entretien et d'aménagement des cours d'eau, aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales.
Aussi, il souhaiterait savoir si une commune, propriétaire riverain d'un cours d'eau, est donc tenue à réaliser l'entretien régulier du cours d'eau et, si c'est le cas, comment cette obligation s'articule avec la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des missions d'entretien et d'aménagement des cours d'eau.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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