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M. Michel Savin demande à M. le ministre de l'économie et des finances une interprétation de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur afin de savoir si les copropriétés qui en bénéficient pour les services peuvent également en bénéficier pour les assurances.
La Cour de cassation a jugé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-20.760) que les copropriétés, même gérées par un syndic professionnel, pouvaient bénéficier de l'application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005. Le jugement précise qu'une copropriété, bien que gérée par un syndic professionnel, ne perd pas son statut de non professionnel et peut donc bénéficier de l'application de la loi.
La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 expose trois possibilités de résilier des contrats : l'article 1er concerne le code de la consommation, l'article 2 le code des assurances et l'article 3 le code de la mutualité.
Les copropriétés souhaitant résilier leurs contrats du fait de l'application de cette loi ne peuvent pas le faire aujourd'hui, les assureurs estimant que le jugement de la cour de cassation a été pris sur le fondement de l'article L. 136-1 du code de la consommation.
Le jugement ne précise en effet pas que la copropriété peut bénéficier de cette loi en ce qui concerne les assurances.
Il apparaît surprenant que la copropriété soit protégée par cette loi pour un contrat de prestation de service et qu'elle ne le soit pas lorsque le contrat est un contrat d'assurance. Cela est d'autant plus important que l'assurance est l'une des charges les plus importante d'une copropriété.
Aussi, il souhaiterait que lui soit précisé si les articles L. 113-15-1 et L. 221-10 s'appliquent ou non pour les copropriétés.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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