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Jean-Pierre Grand
Question écrite N° 7392 au Ministère de l'intérieur.


Dispositions transitoires pour les policiers nationaux éligibles à l'avantage spécifique d'ancienneté

Question soumise le 25 octobre 2018

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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions transitoires pour les policiers nationaux éligibles à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA). L'ASA a été institué par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cet article dispose que « les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Le Gouvernement a publié le 16 décembre 2015 au Journal officiel un arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police (CSP) éligibles au dispositif de l'ASA à compter du 17 décembre 2015. Ce nouvel arrêté ne pouvant être rétroactif, c'est une directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 qui est venue lister les services éligibles pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015. Il existe donc une distinction entre ces deux listes. Lors de sa saisine pour avis du 22 mai 2015, le Premier ministre avait interrogé le Conseil d'État sur la possibilité d'introduire des dispositions transitoires permettant aux agents éligibles à l'ASA de 1995 à 2015 mais qui ne le sont plus dans le cadre de l'arrêté de 2015 de conserver temporairement le bénéfice de l'ASA. Dans son avis n° 390275 du 21 juillet 2015, le Conseil d'État estime possible de prévoir des mesures transitoires pour les sortants du dispositif mais à condition d'introduire une disposition dérogatoire dans le décret n° 95-313 du 21 mars 1995, l'arrêté n'ayant compétence que pour définir le zonage. L'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2015 prévoit que la liste des CSP éligibles fasse l'objet d'un réexamen global tous les six ans. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier le décret du 21 mars 1995 afin de prévoir des dispositions transitoires à l'occasion de la prochaine actualisation de la liste des CSP éligibles.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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