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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) dans la police nationale. Introduit par un amendement gouvernemental le 24 mai 1991 à l'Assemblée nationale, l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique concernait les circonscriptions comportant un quartier pour lequel l'État avait passé une convention de développement social urbain. Un arrêté du 20 octobre 1992 a fixé la liste des quartiers concernés par l'ASA en application des décrets n° 92-244 et n° 92-247 du 16 mars 1992. Il s'agissait de quartiers précis de certaines communes. À l'époque, à l'article 18 de son projet de loi n° 419 relatif à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutation dans la fonction publique (Sénat, 1993-1994), le Gouvernement entendait supprimer ce mécanisme d'avancement accéléré aux motifs qu'il s'est avéré d'une mise en œuvre complexe pour les administrations alors même que l'avantage pour les fonctionnaires était très limité. Lors de la séance du 30 juin 1994 à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 dans une nouvelle rédaction visant désormais les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile. Le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 a fixé que ces quartiers devaient correspondre à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions. Dès lors, les arrêtés du 17 janvier 2001 et du 3 décembre 2015 ont listé les CSP éligibles. Or, la volonté du législateur était d'accorder cet avantage aux agents exerçant leur fonction à titre principal dans des quartiers difficiles quelle que soit leur affectation administrative à une CSP. Même si les CSP constituent la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique, un policier national affecté administrativement à une direction départementale de sécurité publique (DDSP) peut être amené à exercer ses activités dans un quartier difficile relevant d'une CSP. Lors de sa saisine pour avis du 22 mai 2015, le Premier ministre avait interrogé le Conseil d'État sur la possibilité d'étendre l'attribution de l'ASA à certains fonctionnaires amenés à exercer leurs missions de sécurité en dehors de leur lieu d'affectation administrative. Dans son avis n° 390275 du 21 juillet 2015, le Conseil d'État a jugé qu'il ne serait pas illégitime d'accorder l'ASA à certains de ces policiers non affectés administrativement à une CSP. Toutefois, il précise que cette extension se heurte à un obstacle juridique tiré de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 lequel réserve le bénéfice de l'ASA aux seuls fonctionnaires affectés dans un quartier urbain particulièrement difficile. Cette position a été rappelée par le Conseil d'État dans son arrêt n° 415948 du 26 juillet 2018 refusant le bénéfice de l'ASA à un policier national affecté dans un service dépendant directement d'une DDSP, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions. Sur le même principe, une indemnité de fidélisation en secteur difficile est attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des CSP. Il est ainsi possible que des policiers nationaux bénéficiaires de cette indemnité soient, dans un même temps, privés de l'ASA. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 afin de permettre d'attribuer cet avantage à l'ensemble des agents réellement présents dans les quartiers difficiles.
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