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M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la responsabilité des affouagistes. En effet, si l'affouage présente un intérêt sylvicole et social indéniable, sa pratique présente des risques importants en termes de sécurité lorsque les bénéficiaires sont des particuliers exerçant pour leur propre compte sans avoir reçu de formation et ne disposant pas de l'équipement et du matériel répondant aux exigences applicables aux professionnels. À partir de la remise de son lot à l'affouagiste, celui-ci en est le gardien. Il est donc responsable de tout dommage qu'un arbre de son lot pourrait causer à autrui. Il est civilement responsable de ses fautes éventuelles lors de l'exploitation. Il peut être pénalement et personnellement responsable de tous délits d'imprudence commis lors de l'exploitation (accident mortel ou entraînant des blessures à un tiers par suite d'inattention ou de négligence). Au plan pénal, si un accident survenait lors de l'exploitation d'une coupe d'affouage par les habitants, l'office national de la forêt (ONF) et ses agents mais également la collectivité et ses représentants pourraient être regardés comme les acteurs indirects de l'accident (article 121-3 alinéa 2 du code pénal). Par conséquent, il lui demande si l'assurance responsabilité civile réclamée par les mairies est suffisante et quelles mentions doivent impérativement y figurer.
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