M. Alain Milon attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'inquiétude que fait peser la rédaction du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, pour les retraités qui ont fait le choix de conserver la mutuelle à laquelle ils adhéraient en tant qu'actifs et à laquelle l'entreprise participait financièrement.
La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques avait pour but de maintenir les garanties collectives (prévoyance et santé) pour les salariés partant en retraite « sans condition de durée ».
Toutefois, le maintien de cette garantie pouvait entraîner une augmentation du coût pour le salarié dans la mesure où, désormais, il supporte seul le montant de la cotisation et que l'assureur peut augmenter le montant des cotisations.
Pour pallier ce risque, un décret n° 90-769 du 30 août 1990 précisant la loi du 31 décembre 1989 prévoyait que la majoration de cotisations pour les bénéficiaires ne pouvait excéder 50 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Cette notion de tarifs globaux soulève des questions d'interprétation.
Alors que, sous la législature précédente, le Gouvernement s'était engagé à créer des contrats séniors adaptés à leurs spécificités (tarif, remboursement…), le décret n° 2017-372 se limite à lisser la hausse sur trois ans, puis à supprimer tout plafonnement.
La première année les tarifs resteront équivalents aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La deuxième année, ils ne pourront pas excéder + 25 %.
La troisième année, ils ne pourront être supérieurs à + 50 %.
Mais à partir de la quatrième année, le décret ne prévoit plus de plafonnement à la hausse. Dès lors, les prix risquent de s'envoler, certes progressivement, mais de s'envoler quand même.
Il lui demande si elle peut, d'une part, lui préciser la notion de tarifs globaux pour éviter toute équivoque, et ensuite lui indiquer ce qu'implique cette absence de référence à un encadrement de l'augmentation à compter de la quatrième année, en précisant notamment s'il s'agit d'une liberté totale jugulée par le simple jeu de la concurrence.
L'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « Loi Évin », prévoit que les contrats collectifs et obligatoires doivent fixer les modalités selon lesquelles l'organisme assureur s'engage à maintenir la couverture santé au profit des anciens salariés. Peuvent bénéficier du maintien de la couverture : les anciens salariés garantis collectivement pour le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident qui sont bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement lorsqu'ils sont privés d'emploi ; les personnes garanties du chef d'un assuré décédé. Le financement de la couverture est intégralement assuré par les bénéficiaires. Les tarifs de ces contrats sont encadrés par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, afin de limiter la hausse des tarifs pour ces anciens salariés. Ce décret met ainsi en place une hausse progressive, sur trois ans, des plafonds applicables aux tarifs des contrats de remboursements de frais de soins de santé après la fin du contrat de travail : la première année, aucune augmentation des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ne peut être appliquée ; la deuxième année, le tarif du contrat ne peut être supérieur à 125 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; la troisième année, le tarif du contrat ne peut dépasser 150 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Au-delà de ces trois années, les plafonds précités ne sont pas applicables, l'évolution des tarifs devant toutefois respecter les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, qui visent à protéger les assurés contre des hausses de tarifs sur le seul fondement de leur état de santé. Cet article interdit en effet aux organismes assureurs d'augmenter les tarifs d'un assuré ou d'un adhérent, notamment au titre d'un contrat individuel, en se fondant sur l'évolution de l'état de santé de ce dernier. Néanmoins, de manière globale, afin de garantir l'équilibre économique des contrats, il ne peut être interdit aux organismes assureurs de procéder à des pratiques tarifaires différenciées en fonction de la population d'assurés concernée, dès lors que les mêmes tarifs sont appliqués pour une même garantie à l'ensemble des assurés précités (3ème alinéa de l'article 6 de la « loi Evin »).
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