par email |
Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'intérêt de faire évoluer la rédaction des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux sociétés publiques locales (SPL).
En sa forme actuelle, l'article L. 1531-1 alinéa 1 du CGCT autorise les collectivités territoriales à créer des SPL. Cet article dispose ainsi que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. »
Ainsi, les SPL ont été conçues comme de nouveaux outils mis à disposition des collectivités territoriales leur permettant de recourir à une société commerciale qui intervient pour le compte de ses seuls actionnaires (circulaire n° COT/B11/08052/C).
Or, bien que le texte même du CGCT ne l'exige pas, plusieurs cours administratives d'appel ont cependant considéré que les actionnaires de la SPL devaient disposer de l'intégralité des compétences de la société. En d'autres termes, des communes ne pourraient pas être actionnaires d'une SPL (ou d'une société d'économie mixte - SEM) créée par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI), ou un département. La création de SPL ou de SEM entre niveaux territoriaux différents serait ainsi proscrite par une telle interprétation. Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation praeter legem qui interdit à des collectivités d'échelon différent de créer une SPL, allant ainsi à l'encontre de l'esprit de la loi.
Pourtant, depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence « promotion du tourisme » est exercée de plein droit par les EPCI, laissant aux communes le droit d'exercer les autres compétences touristiques (animation, gestion d'équipements touristiques tels que les remontées mécaniques) et même le pouvoir de conserver la perception de la taxe de séjour, preuve s'il en est de ce partage de compétences entre l'échelon intercommunal et communal (outre la compétence des départements et des régions).
De même, il est important de conserver à l'esprit que les principes qui s'appliquent à la création de la SPL (ou d'une SEM) sont le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de liberté statutaire de société anonyme.
La volonté initiale du législateur était clairement de faire de la SPL un nouvel outil de gouvernance apportant des conditions favorables à l'organisation des interrelations entre plusieurs collectivités.
Enfin, le Gouvernement a récemment affiché son soutien au modèle des entreprises publiques locales (EPL) à l'occasion du congrès des EPL qui s'est tenu le 6 décembre 2018 à Rennes. Durant ce congrès, le ministre chargé de la ville et du logement a rappelé que ce sujet serait examiné avec une précaution majeure, qui est de ne pas mettre à mal un modèle issu d'acteurs dont on a un grand besoin pour réussir les politiques publiques.
Elle souhaiterait donc savoir si, au vu des principes énoncés précédemment, et en raison de l'interprétation extensive et excessive des dispositions retenue par le Conseil d'État, le Gouvernement pourrait envisager une modification de l'article L. 1531-1 alinéa 1 du CGCT qui viendrait expressément préciser la possibilité pour une commune de participer à une SPL à qui est confiée l'exercice d'une des compétences qu'elle exerce.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.