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M. Jacques Genest attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au sujet de l'application de certaines dispositions de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, qui a été publiée au Journal officiel du 5 août 2018.
Dans certaines conditions restreintes, les communes qui font partie d'une communauté de communes pourront repousser la date du transfert des compétences « eau » et « assainissement », ou de l'une d'entre elles seulement, au 1er janvier 2026 (au lieu du 1er janvier 2020, comme le prévoit la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe). Pour cela, elles doivent être membres d'une communauté de communes qui, au 5 août 2018, n'exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences eau ou assainissement.
Cette possibilité de « s'opposer » est également ouverte aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce, de manière facultative, les missions relatives au service public d'assainissement non collectif (défini au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu au 1er janvier 2020 et le transfert intercommunal des missions relatives à l'assainissement collectif sera reporté au 1er janvier 2026.
Les communes membres d'une communauté de communes exerçant uniquement la compétence production d'eau se verraient refuser la faculté de s'opposer au report intégral de la compétence « eau » au 1er janvier 2026. Tandis que la loi vise « les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement », la circulaire ministérielle du 28 août 2018 précise en effet que la faculté d'opposition est « exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n'exerçant […] la compétence en cause, y compris partiellement, à l'exception notable du service public d'assainissement non collectif ». Ce faisant – en ajoutant ce « y compris partiellement » en dehors de la volonté du législateur - la circulaire prive du dispositif de « minorité de blocage » l'ensemble des communes membres d'une communauté de communes qui exerce partiellement la compétence eau.
Il lui demande si elle entend corriger cette circulaire afin de respecter la volonté exprimée par le législateur lors de l'adoption de la loi du 3 août 2018.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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