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Alain Chatillon
Question écrite N° 8701 au Ministère de l'intérieur.


Compétence de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et sécabilité

Question soumise le 7 février 2019

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M. Alain Chatillon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, instituée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 2014, et plus particulièrement quant à sa sécabilité. Il existe en effet plusieurs formes de sécabilité : une géographique (art. L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales), une par missions (intra-item, 1°,2°,5° et 8°).

Depuis la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, la sécabilité par finalité (GEMA d'une part et PI d'autre part) est désormais possible. Il existe donc trois possibilités de sécabilité.

Toutefois, dans le cadre de discussions territoriales concernant la gouvernance de certains bassins versants, certains agents de l'État ont cru pouvoir soutenir que la compétence GEMAPI pouvait faire l'objet d'une autre sécabilité entre les études et les travaux.

Cette interprétation de la loi du 30 décembre 2017 n'a pas manqué de nous surprendre en ce sens qu'elle contrevient directement aux principes énoncés par la Cour des comptes elle-même !

Aussi, s'agissant de la compétence GEMAPI et en l'état actuel du droit, il lui demande de dissiper ce malentendu sur cette possibilité de scinder l'investissement du fonctionnement dans le cadre de l'exercice de la GEMAPI.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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