M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des « hypnothérapeutes » en France. Ces derniers proposent une aide complémentaire à la médecine conventionnelle. Toutefois, aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer dans notre pays pour proposer de l'hypnothérapie. Aussi, pour éviter certaines dérives, notamment le « charlatanisme » et la tentation pour certaines personnes d'avoir des pratiques assimilables à un exercice illégal de la médecine, les professionnels qui interviennent avec sérieux en ce domaine souhaiteraient qu'un cadre national soit arrêté pour organiser et réglementer cette activité. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre en la matière.
La demande d'enregistrement de la certification « hypnothérapeute » au Registre national de la certification professionnelle (RNCP) a fait l'objet d'un refus au motif de la différentiation entre l'hypnose dit « de mieux être » et l'hypnose à visée médicale. En effet, le contenu du dossier déposé auprès de la Commission nationale de certification professionnelle (CNCP) a montré que l'usage du terme d'hypnothérapeute peut laisser à penser pour le public la réalisation d'un diagnostic et la mise en œuvre d'un protocole de soins propre au corps médical. De même, le spectre des domaines pouvant être abordés par l'hypnothérapeute est large et recouvre certains champs qui sont habituellement traités par la médecine conventionnelle (état dépressif, douleurs chroniques, mal-être sans causes précises, burn-out, sevrage en hypnotique…). Au regard du contenu de l'organisation et de la durée des formations académiques sur plusieurs années en matière de médecine conventionnelle, la durée des formations menant à la certification d'« hypnothérapeute confirmé » sont fixées à vingt jours, selon le site internet de l'organisme qui a sollicité la certification. Ainsi, cette activité ne saurait se distinguer d'un métier relevant du champ médical dont elle pourrait constituer un complément d'activités. Dans ce prolongement, la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 2010 précise que l'exercice notamment de l'hypnose dans un cadre autre que médical s'apparente à l'exercice illégal de la médecine (n° 09-81.778 de la chambre criminelle du 9 mars 2010). En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 335-17 du code de l'éducation qui exige un métier à part entière. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l'hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l'utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l'Inserm intitulé : « évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose » établi en juin 2015).
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