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M. Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) quant à la possibilité de rattacher la création et la gestion des halles et marchés alimentaires de détail, soit aux compétences légales des communautés de communes, notamment à la compétence « soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire », qui donne lieu à la définition de l'intérêt communautaire par délibération du conseil adoptée à la majorité des deux tiers ; soit aux compétences facultatives des communautés de communes, inscrites dans les statuts.
En effet, les communautés urbaines et les métropoles disposent d'une compétence spécifique en matière de « marchés d'intérêt national », laissant ainsi supposer que les marchés, d'intérêt national ou de détail, relèvent d'une compétence statutaire expresse, d'autant que le juge administratif interprète strictement les compétences légales (art. L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Les communautés de communes disposent, depuis le 1er janvier 2017, d'une compétence économique pleine et entière, et sont, par ailleurs, compétentes pour le « soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire » (art. L. 5214-16 CGCT).
Il le remercie de bien vouloir lui préciser si, en l'état actuel du droit, une communauté de communes peut décider de créer et de gérer une halle destinée à accueillir des commerces de détail alimentaires dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire de la compétence « soutien aux activités commerciales » ou si au contraire il est nécessaire que la communauté se dote d'une compétence spécifique dans ses statuts pour la création et la gestion de la halle.
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