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Michel Vaspart
Question écrite N° 9023 au Ministère de la cohésion des


Application d'une disposition de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Question soumise le 21 février 2019

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M. Michel Vaspart attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l'application du III de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Cet article modifie l'article L.121-8 du code l'urbanisme en donnant la possibilité, dans les communes littorales, de construire « dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme », « en dehors de la bande littorale des cent mètres, des espaces proches du rivage » et « à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti » (comblement des « dents creuses »). Jusqu'au 31 décembre 2021, la modification des documents d'urbanisme peut être engagée par la procédure simplifiée (II de l'article 42 de la loi précitée). Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2021, le législateur a permis que cette possibilité d'urbanisation soit accordée avec « l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État » et ce, « en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ». L'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a profondément modifié le périmètre des intercommunalités et, par voie de conséquence, des schémas de cohérence territoriale. Ce sont donc désormais de nouveaux schémas qui sont en cours d'élaboration. Il en résulte une difficulté d'interprétation sur la possibilité ou non de recourir à la procédure d'autorisation préfectorale en cas d'élaboration d'un nouveau schéma de cohérence territoriale par les autorités chargées de cette élaboration ou les services de l'Etat. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend adresser des recommandations aux services de l'État pour leur confirmer que la procédure d'élaboration se trouve bien dans le champ d'application du III de l'article 42 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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