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Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la possibilité d'avoir recours aux circuits courts dans les marchés publics. Depuis la publication du décret n° 2011-100 du 25 août 2011, le code des marchés publics autorise le recours à des circuits courts définis comme tels : « Est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre l'exploitant et le consommateur ». En théorie, cette disposition vise à permettre à la commande publique de dynamiser le tissu économique local. Dans la pratique, elle peut se heurter aux principes de non-discrimination et de liberté de circulation qui sont les piliers des grands traités européens. L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, en introduisant les clauses sociales et environnementales a autorisé les acheteurs publics à justifier le recours à une petite ou moyenne entreprise (PME) de proximité en avançant que l'empreinte environnementale du marché en sera considérablement réduite. En 2014, le Gouvernement a publié un guide juridique destiné à promouvoir un approvisionnement local et de qualité dans la restauration à un échelon régional. Dernièrement la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a prévu pour 2020 50 % de produit locaux dont 20 % de bio. Certains pays tels le Canada, la Corée du Sud ou bien les États Unis ont obtenu des exceptions pour protéger leurs entreprises locales. S'agissant de la France, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, a affirmé que la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats à des contrats de la commande publique, étaient des principes à valeur constitutionnelle, découlant des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La cour de justice de l'Union européenne s'est elle-même prononcée sur les critères de choix dans les marchés publics et a constamment réaffirmé l'interdiction des critères visant à réserver les marchés publics à des opérateurs économiques installés dans un ressort géographique donné, tout comme les critères relatifs à l'utilisation de produits locaux. Sans vouloir rompre avec ces principes fondamentaux se pose la question de la possibilité de configurer certains marchés, avec des critères détaillés notamment par type de denrée et par territoire, pour susciter une large concurrence et lever les obstacles à l'accès à la commande publique des producteurs locaux et de leurs groupements. Puisque la volonté affichée d'encourager les circuits courts doit se traduire dans les faits, elle souhaite savoir si de tels critères porteraient atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique et de non-discrimination, et si la France aurait besoin de l'accord des autres membres de l'Union européenne pour déroger aux règles actuelles.
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