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M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la réglementation relative à la circulation sur les chemins de halage des voies navigables et canaux.
Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine ».
En 2008, la région Bretagne est devenue propriétaire de la majorité des voies navigables situées sur son territoire. Ainsi, selon une stricte lecture du droit, l'article R. 4241-68 précité ne devrait pas s'appliquer aux voies navigables devenues propriétés de la région, ces voies n'étant plus des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État. Cependant, le service des voies navigables de la région Bretagne oppose une fin de non-recevoir à toute demande d'apposer des panonceaux « sauf vélos » sous les panneaux B0 (« Accès interdit à tous véhicules ») disposés le long de ces cours d'eau, ou de remplacer ces panneaux B0 par des panneaux B7b (« Accès interdit à tous véhicules motorisés »).
Il lui demande ainsi si les collectivités territoriales propriétaires de canaux, dérivations, rigoles, réservoirs ou cours d'eau peuvent généraliser de leur propre initiative un droit d'accès aux cyclistes sur les digues et chemins de halage et d'exploitation construits le long de ces cours d'eau, n'étant pas ou plus soumis aux dispositions de l'article R. 4241-68 du code des transports.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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