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Michel Canevet
Question écrite N° 9241 au Ministère auprès du Ministère de la transition écologique et solidaire


Circulation les long des chemins de service des voies navigables

Question soumise le 7 mars 2019

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M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur l'interprétation de la réglementation qui encadre la circulation le long des chemins de service (anciens chemins de halage) des voies navigables de Bretagne (canal de Nantes à Brest, Vilaine, canal d'Ille-et-Rance...) ainsi que des canaux de la Ville de Paris (canal de l'Ourcq notamment).

Ces canaux étaient autrefois propriétés de l'État et régis par le décret de 1932 dont l'article 62 stipulait que « nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine ».

Les cyclistes étaient clairement soumis à cette obligation, tandis que les piétons en étaient dispensés.

Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ».

Là encore les cyclistes restent soumis à cette obligation.

En 2008, la région Bretagne est devenue propriétaire des voies navigables situées sur son territoire, hormis le tronçon finistérien du canal de Nantes à Brest, concédé au département du Finistère en 1966 et le tronçon costarmoricain du même canal qui semble être resté propriété de l'État bien que géré depuis par le conseil départemental des Côtes-d'Armor (Mais celui-ci n'a pas souhaité s'en rendre propriétaire).

Plusieurs associations qui militent pour un développement des véloroutes et voies vertes s'interrogent quant aux modalités d'application du code des transports. Il semblerait que celui-ci, notamment son article R. 4241-68, ne s'applique plus aux voies navigables de Bretagne et de la ville de Paris puisque celles-ci n'appartiennent plus à l'État.

Les services des voies navigables de la région Bretagne et de la ville de Paris pourraient ainsi parfaitement autoriser la circulation des vélos sur l'ensemble des chemins longeant ces cours d'eau et apposer un panonceau « sauf vélos » sous les panneaux B0 « Accès interdit à tous véhicules », disposés le long de ces cours d'eau ou remplacer ces panneaux B0 par des panneaux B7b, « Accès interdit à tous véhicules motorisés ».

Or, ces services se retranchent encore derrière l'ancien article 62 du décret de 1932 (devenu article R.4241-68 du code des transports) pour estimer qu'ils ne peuvent pas s'arroger ce droit.

Il lui demande donc de lui préciser les textes applicables en la matière et si, comme les associations le souhaitent, les services des voies navigables de la région Bretagne et de la ville de Paris peuvent autoriser la circulation des vélos sur l'ensemble des chemins longeant ces cours d'eau.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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