Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'application du code forestier qui vise à défendre les différentes fonctions de la forêt et impose donc que toute demande de défrichement fasse automatiquement l'objet d'une compensation. Ce principe général mériterait d'être mis en balance avec la réalité des territoires de montagne, confrontés à une fermeture des paysages liée à la déprise agricole qui s'est produite depuis des décennies. Ainsi, face à une forêt en forte croissance, des actions de reconquête de terres agricoles et pastorales peuvent être menées sans risquer de porter atteinte à la bonne couverture forestière du territoire et aux fonctions remplies par cette couverture (protection contre les risques naturels, production économique, biodiversité…).
Des évolutions législatives récentes vont dans ce sens mais restent inabouties. C'est pourquoi, il apparaît que la modification des articles L. 341-2 ou L. 341-6 du code forestier pourrait apporter une évolution législative significative en introduisant une notion qui permette de ne pas considérer, en zone de montagne, une ouverture en forêt (débroussaillage, avec ou sans coupe d'arbres, avec ou sans dessouchage, sur des bois âgés de plus de 30 ans), pour une exploitation agricole ou pastorale (culture, fauche, pâturage…) comme un défrichement, ceci quel que soit le degré de pente de la parcelle et sa vulnérabilité aux risques d'érosion. Ainsi, ne seraient exigées que des actions de remise en herbe et éventuellement la plantation d'une haie.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement peut envisager ces mesures.
La protection des forêts est d'intérêt général. Leur destruction pour des intérêts particuliers, même légitimes, serait contraire aux grands principes du droit. Le Conseil d'État a notamment affirmé dans un avis de 1973, que le défrichement doit être apprécié « sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend les initiatives ». La loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 répond aux besoins d'évolution de la politique forestière et notamment de développement de la filière bois. Elle reconnaît notamment l'intérêt général de la protection et de la mise en valeur des forêts, ainsi que du stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Ceci est conforme aux engagements de la France pris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de Rio en 1992. Dans le cadre de la COP 21 de décembre 2015, l'optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique a été un enjeu majeur. Le plan climat de la France du 6 juillet 2017 a renforcé les ambitions de la France en la matière. Même si elle rend obligatoire la compensation des surfaces défrichées, la loi préserve les terres agricoles. En effet, elle permet de compenser par des travaux « en nature », contribuant à l'amélioration du capital productif sur d'autres espaces déjà boisés. Pour s'acquitter de ses obligations, le demandeur a également la possibilité de verser une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois, pour financer des investissements forestiers. De plus, il est institué un régime d'exemption d'autorisation de défrichement à l'article L. 342-1 du code forestier, qui s'appuie sur des caractéristiques ayant trait aux terrains boisés. La plus grande partie de ces surfaces exemptées est constituée de parcelles en déprise agricole enfrichées jusqu'au stade où elles constituent des boisements de moins de trente ans. Compte tenu de la progression de la surface boisée en France sur cette période, il existe un potentiel de plus de trois millions d'hectares de terrains boisés qui peuvent être défrichés sans autorisation et donc, sans compensation. Dans le cadre de la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le Parlement, avec l'accord du Gouvernement, a modifié l'article L. 341-6 du code forestier pour une meilleure prise en compte de la déprise agricole en zone de montagne, en exonérant de compensation le défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. Par ailleurs, l'article L. 214-13-1 du code forestier donne aux communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 %, la possibilité de réaliser sur leurs terrains non soumis au régime forestier, des défrichements pour des motifs paysagers ou agricoles. Ces opérations ne sont pas soumises à autorisation dans la mesure où elles ont été définies dans un schéma communal concerté réalisé à la propre initiative de la commune et approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois. Enfin, le remplacement d'une forêt par des utilisations agricoles telles que prairies ou haies, constitue bien une destruction de l'état boisé et la fin de la destination forestière des terrains. Il n'est pas envisagé de remettre en cause cette définition du défrichement ni le principe de la compensation.
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