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M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'allongement de la durée de vie sur les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété.
Pour tenir compte de l'allongement de la durée de vie constaté dans le passé le législateur a actualisé en décembre 2003 (art. 28 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ) le barème d'évaluation fiscale de l'usufruit et de la nue-propriété en augmentant sensiblement la valeur de l'usufruit et en diminuant corrélativement la valeur de la nue-propriété.
Voilà plus de quinze ans que ce barème, contenu dans l'article 669 du code général des impôts (CGI), applicable pour la détermination de la base d'imposition des mutations tant à titre onéreux qu'à titre gratuit, n'a pas été modifié alors même que la durée de vie a continué à progresser créant une réelle distorsion entre les valeurs fiscales et les valeurs économiques.
La durée de vie de l'usufruitier est le facteur principal de détermination de la valeur tant de l'usufruit que de la nue-propriété. En ne réajustant pas le barème de l'article 669 la valeur fiscale de l'usufruit est sous-évaluée alors que la valeur de la nue-propriété est inversement surévaluée.
Il apparaît donc souhaitable non seulement de rapprocher valeur fiscale de la valeur économique mais également de tenir compte des espérances de vie des hommes et des femmes qui ne se sont pas véritablement rapprochées. Les écarts de durée de vie entre les hommes et les femmes justifieraient incontestablement que le barème élaboré par l'administration tienne compte de cet état de fait, de même il serait certainement opportun d'en profiter pour réduire les tranches d'âge, actuellement de dix ans en dix ans et définir un barème pour des tranches d'âge de cinq ans en cinq ans.
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